Chasses traditionnelles régionales, Directive européenne Oiseaux & piégeage

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Article en cours de publication. Les sources utilisées et les illustrations seront ajoutées dans les jours qui viennent.

Chasse à la glu, pante, matole, tenderie, tendelle… ce sont aujourd’hui les cibles privilégiées des fanatiques antichasse antispécistes de l’association One Voice Animal. La raison de fond ? Non pas leur impact sur les espèces chassées (minime) ni plus largement la biodiversité, mais avant tout l’exploitation procédurière de la Directive européenne Oiseaux et du régime dérogatoire sous lequel elle place ces modes de chasse traditionnels régionaux, qui relèvent du piégeage et non de la chasse à tir.

Les règles fixées par la Directive européenne Oiseaux

Nos chasses traditionnelles régionales ne relèvent pas de la #chasse à tir mais du #piégeage. Or, celui-ci est spécifiquement réglementé par la Directive Oiseaux: les modes de piégeage dits « non sélectifs » sont interdits par défaut :

  • Collets : les lacs de la tenderie
  • Gluaux : les verguettes enduites de glu
  • Filets: les pantes, & autres filets pour la palombe
  • Pièges trappes: les matoles et tendelles (lecques)

Cependant, la Directive prouvent qu’ils peuvent être autorisés par dérogation, en l’absence d’alternative « satisfaisante », de manière limitée et dans des conditions strictement contrôlée.

Sur le plan formel, les dérogations accordées doivent être précisément détaillées. Elles doivent indiquer en particulier sur quels territoires ou lieux précis ces chasses sont autorisées et à quelles périodes sont-elles limitées, ainsi que le dispositif de contrôle prévu.

Ces règles sont-elles respectées ?

  • «L’exploitation judicieuse » : il s’agit de préserver un patrimoine culturel et cynégétique propre à chacune des régions concernées.
  • « En l’absence d’autre solution satisfaisante »: l’objectif étant de préserver des savoirs-faire de piégeages spécifiques, transmis de génération en génération, remplacer ces pièges par d’autres techniques de capture ou de mise à mort n’aurait tout simplement aucun sens.
  • « Dans des conditions strictement contrôlées »: les dispositifs et moyens de suivi et de contrôle des prélèvement prévus par la règlementation française n’ont, à ma connaissance, jamais été mis en cause par la justice administrative ou les instances européennes.
  • « En petites quantités » : la règlementation prévoie pour chacune de ces chasses des quotas de prélèvements strictement définis, établis à partir du suivi des différentes espèces chassées, sous la limite de 1% de la mortalité naturelle de celles-ci.
  • « Les circonstances de lieu »: chacune de ces chasses est autorisée sur des territoires bien définis (départements et emplacements autorisés)
  • « Les circonstances de lieu »: chacune de ces chasses est autorisée sur des territoires bien définis (départements et emplacements autorisés).

Aucun de ces points n’ont été contesté par le Conseil d’État, ni par l’avis jurisprudentiel rendu par la Cour Européenne de Justice en mars 2021. Cette dernière a cependant précisé deux exigences :

  • La notion de « chasse traditionnelle » n’est pas en elle-même suffisante pour répondre à l’exigence d’exploitation judicieuse. La règlementation mise en place doit explicitement justifier de l’absence d’alternative satisfaisante.
  • Les prises accidentelles d’autres espèce que celles dont la chasse est autorisée dans ce cadre doivent être évaluées: la dérogation n’est possible que si elles sont estimées négligeables.

Un procédurisme absurde, avec l’aide de Barbara Pompili

Sur le premier point, la demande est d’un formalisme curieux, comme expliqué plus haut. Mais nous nous y sommes pliés en 2021, dans la motivation détaillée accompagnant les arrêtés d’ouverture annuel des chasses aux pantes, matoles et tenderie. Ce qui n’a pas empêché le juge administratif du Conseil d’État d’annuler ceux-ci, sans même prendre en compte l’exposé des motifs: celui-ci aurait dû, selon lui, figurer non dans ces arrêtés annuels, mais dans l’arrêté de 1989 qui fixe le cadre réglementaire de ces chasses.

Sur le second point, la farce juridique est tout aussi énorme. Appelé à statuer sur la question des prises accidentelles négligeables ou non dans le cas de la chasse à la glu, le Conseil d’État s’est trouvé bien en peine de le faire sur le fond : Madame Barbara Pompili, ministre de l’écologie et ministre de tutelle de la chasse, ayant fait jouer à son ministère la politique de la chaise vide devant le juge administratif, au lieu de fournir les données confirmant ou infirmant que ces captures accidentelles sont négligeables, celui-ci a opté pour le principe de précaution.

La chasse à la glu, comme celles au pantes, aux matoles et comme la tenderie, a donc été suspendue par le Conseil d’État. Sans qu’aucune preuve d’illégalité au regard de la Directive Oiseaux n’ait en réalité été apportée. On mesure donc à quel point l’entreprise acharnée des antispécistes vegans de One Voice Animal ne relève ici d’aucune préoccupation écologique, d’aucun souci pour la #biodiversité, mais uniquement de l’idéologie et du fanatisme anti-chasse. Il n’est donc pas étonnant de les voir à présent s’en prendre à la chasse de la palombe au filet dans le Sud-Ouest, et même à ce qu’il reste (ou peut-être même pas) des derniers chasseurs encore autorisé à pratiquer la chasse à la tendelle en Aveyron et en Lozère.

Et demain ?

Emmanuel Macron avait annoncé, dans sa lettre aux fédérations des chasseurs d’avril 2022, son intention de reprendre des arrêtés d’ouverture de nos chasses traditionnelles régionales pour la saison 2022-2023. Nous ne pouvons, à ce stade, qu’espérer qu’il respecte son engagement, et que celui-ci soit enfin défendu comme il convient par notre nouveau ministre de tutelle de la chasse, ministre de l’écologie, Monsieur Christophe Béchu…

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