Faut-il créer un refuge LPO ou ASPAS pour pouvoir interdire la chasse chez soi ? Non.

Sommaire

[Article mis à jour le 16 juillet 2021]

Faut-il en passer par la création d’un « refuge » ou d’un « sanctuaire » LPO ou ASPAS pour interdire la chasse sur sa propriété, comme le prétendent souvent les associations animalistes[1]Interdire la chasse chez soi, ASPAS [2]Comment faire interdire la chasse sur sa propriété ?, positivr.fr, 21 avril 2021 [3]Interdire la chasse sur son terrain est possible ! Voici comment faire, consoGlobe, 25 Mai 2022 [4]Notons que la LPO, quant à elle, est plus claire sur ce point que ses relais médiatiques, dans sa propre page sur la question  ? Non, absolument pas. Revenons sur le droit de propriété et le droit de chasse en France.


« Interdire la chasse sur son terrain est possible ! Voici comment faire », selon consoGlobe. Une désinformation fréquente…

Aucune démarche n’est nécessaire le plus souvent


La pose de panneaux « chasse interdite » n’est même pas une obligation juridique dans le cas commun.

Le droit de chasse est, en France, indissociable du droit de propriété, dont il est un droit d’usage. La loi française est sans aucune ambiguïté : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit[5]Article L422-1 du Code de l’environnement, Légifrance . » Elle s’applique sans réserve sur la majeure partie du territoire, c’est à dire en dehors du cas des communes à ACCA que nous allons aborder ensuite. Aucune démarche spécifique n’est donc nécessaire dans la plupart des cas si vous souhaitez qu’on ne chasse pas sur votre propriété : il suffit de ne pas y accorder de bail de chasse, ni d’autorisation tacite d’y chasser (sachant que dans ce dernier cas, ce sera au chasseur qui s’en prévaudrait d’apporter la preuve que cette autorisation lui a bien été donnée).

En cas d’infraction, d’éventuels contrevenants sont passibles d’une amende de 5ᵉ classe, pouvant aller jusqu’à 1 500 €[6]Article R428-1 du Code de l’environnement, Légifrance .

Nul n’étant censé ignorer la loi, que l’on soit chasseur ou non, la pose de panneaux « chasse interdite » sur les accès au territoire concerné n’est aucunement une obligation. C’est cependant un usage courant, qui a surtout pour intérêt de matérialiser sur le terrain les limites de votre propriété et d’éviter toute confusion.

En revanche, cela n’exonère pas des responsabilités en matière de régulation du gibier, au moins en principe. En cas de dégâts agricoles du grand gibier liés à un territoire non chassé (cerfs, chevreuils et sangliers, essentiellement), son propriétaire peut en effet voir sa responsabilité financière engagée pour leur indemnisation, ou se voir dans l’obligation de procéder ou de faire procéder aux prélèvements de gibier nécessaires[7]Article L425-5-1 du Code de l’environnement, Légifrance  :

Lorsque le détenteur du droit de chasse d’un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l’article L. 421-5.

Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l’Etat dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d’agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa.

En pratique, le volet financier de cette disposition s’avère rarement applicable : il est en effet souvent difficile d’apporter devant un tribunal la preuve formelle que les dégâts constatés sont bien occasionnés par le grand gibier se trouvant sur le fonds concerné, aussi évident que cela puisse être sur le terrain. Responsabiliser certains propriétaires opposés à la chasse et allant jusqu’à s’opposer aux mesures de régulation demandées par le préfet n’est donc hélas pas évident…


Les cerfs du réalisateur Luc Besson, un contentieux qui illustre bien la difficulté à responsabiliser certains propriétaires anti-chasse extrémistes.

En revanche, il est intéressant de signaler que le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question préliminaire de constitutionnalité, a récemment confirmé la conformité à notre Droit de la possibilité donnée aux préfets d’imposer aux propriétaires de territoires non chassés le prélèvement du grand gibier occasionnant des dégâts agricoles, rejetant notamment les arguments avancés par l’avocate Hélène Thouy… co-présidente du Parti Animaliste et candidate manquée de celui-ci à l’élection présidentielle de 2022[8]Décision n° 2021-964 QPC du 20 janvier 2022, Conseil constitutionnel .

Pour conclure cette première partie, rappelons enfin que l’autorité publique conserve dans tous les cas la possibilité d’imposer une « battue administrative » (ou autre mode de prélèvement, à l’affût ou par piégeage par exemple), sous la direction d’un lieutenant de louveterie, agent public missionné à cet effet par arrêté préfectoral, en cas de nécessité. Mais nous ne sommes plus alors dans le cadre de la chasse (d’ordre privé)[9]Article L427-6 du Code de l’environnement, Légifrance .

Une démarche simple dans le cas particulier des communes à ACCA


La loi Verdeille ne concerne qu'environ un tiers des communes rurale. Carte empruntée à l'association anti-chasse ASPAS[10]Interdire la chasse chez soi, ASPAS .

La « loi Verdeille » sur les communes à Association communale de chasse agréée (ACCA) a introduit en 1964[11]Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l’organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées (version initiale), Légifrance une exception à la règle commune sur le droit de chasse, qui a fait couler beaucoup d’encre et suscité de nombreux contentieux, allant jusqu’à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans le fameux « arrêt Chassagnou » en 1999[12]Affaire Chassagnou et autres c. France, Cour européenne des droits de l’homme, 29 avril 1999 , pour atteinte au droit de propriété et d’association, ainsi qu’à la liberté de conscience.

Dans une commune placée sous le régime des ACCA (environ un tiers des communes rurales, réparties dans une trentaine de départements), les propriétés privées sont rassemblées, du point de vue du droit de chasser, dans un territoire de chasse collectif, chaque propriétaire foncier étant membre de droit de l’association communale de chasse. Ce droit de chasse collectif s’arrête cependant à 150 mètres de chaque habitation : chaque propriétaire concerné reste seul détenteur du droit de chasse sur cette partie de son fonds (soit potentiellement une superficie de 7 hectares, ce qui est considérablement plus qu’un très grand jardin)[13]Voir cette excellente mise au point sur l’épineuse question du droit de chasser ou de tirer à proximité des habitations : Chasse et distance avec les habitations, quelles règles ?, Le Chasseur français, 13 novembre 2021 .

Dans sa version initiale, la loi Verdeille ne prévoyait de droit de retrait du territoire de chasse de l’ACCA que pour les propriétés d’une superficie minimale d’un seul tenant de 20 hectares par défaut (ce seuil étant différent pour certains types de territoire : étangs, marais, zone de montagne…). L’inégalité devant la loi qui s’en suivait a valu à la France cette condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme en 1999.


Exemple de déclaration d’opposition de conscience en ACCA (emprunté à la préfecture des Hautes-Alpes)

Exemple de mise en application d’un retrait par opposition de conscience du territoire de chasse d’une ACCA, par le président de la Fédération départementale des chasseurs de Gironde

La loi sur les ACCA a donc été modifiée en juillet 2000, pour ajouter au droit de retrait « cynégétique », déjà existant, un nouveau droit de retrait par opposition de conscience, sans aucune condition de superficie. À la différence de l’opposition cynégétique (le propriétaire concerné gardant le droit de chasse pour son usage ou pour autoriser d’autres personnes à y chasser), le propriétaire faisant opposition de conscience renonce totalement à son droit de chasse. Afin de concilier cette disposition avec les nécessités de la gestion cynégétique qui s’opère sur un temps assez long, les droits d’opposition cynégétique et de conscience s’exercent à date anniversaire de la création de l’ACCA, une fois tous les cinq ans (au moment du renouvellement de l’association et de ses statuts).

La démarche d’opposition de conscience s’effectue auprès de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est simple, et ne nécessite que d’apporter les pièces justificatives de la superficie des parcelles concernée (même si ce n’est pas un critère de recevabilité) et surtout du droit de propriété du demandeur sur celles-ci. Aucun refus ne peut être fait par la fédération ni l’ACCA sauf problème sur ce dernier point. La demande doit être faite au moins 6 mois avant la date anniversaire quinquennale de création de l’ACCA. La fédération doit statuer dans un délai de 4 mois après réception de la demande. Le retrait entre en vigueur à la prochaine date anniversaire quinquennale de l’ACCA.

À la différence du régime commun hors ACCA, le propriétaire ayant exercé son droit d’opposition de conscience a, lui, l’obligation d’apposer sur les principaux accès à sa propriété des panneaux signalant l’interdiction de chasser. Il n’a en revanche aucune obligation de clore, ni de faire une quelconque démarche de mise en « refuge » ou « sanctuaire » LPO ou ASPAS (ce qui ne relève que d’un statut d’ordre privé, en réalité)


Les enclos de chasse, dotés d’une clôture continue et empêchant tout passage du gibier à poil, sont exclus du territoire de chasse des ACCA.

Dissipons aussi une confusion sur la notion de « clôture » mentionnée dans la législation sur les ACCA : si les terrains « entourés d’une clôture » sont effectivement exclus du territoire de chasse de l’ACCA sans autre conditions, indépendamment du droit de retrait que nous avons présenté, il ne s’agit pas d’une clôture au sens courant. Cette disposition est réservée aux terrains ayant une « clôture continue et constante qui fait obstacle à toute communication avec les terrains voisins et qui empêche complètement le passage du gibier à poil » au sens de l’article L424-3 du Code de l’environnement sur les enclos de chasse[14]Article L422-10 et Article L424-3 du Code de l’environnement, Légifrance . Autrement dit, en pratique, une clôture grillagée totalement « étanche », y compris aux accès à la parcelle en question, d’une hauteur de plus de deux mètres…

Comme dans le régime commun, en revanche, la responsabilité de la personne ayant fait opposition de conscience reste entière quant au gibier se trouvant sur son fonds et ayant occasionné des dégâts notamment agricoles, de manière d’ailleurs plus étendue puisque non limité cette fois au grand gibier[15]Article L422-15 du Code de l’environnement  :

Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

Là encore, une battue administrative peut être imposée par le préfet en cas de nécessité (dégâts agricoles, collisions routières avec le grand gibier, etc.).

Pour conclure, on voit donc qu’il n’est nullement nécessaire, pour qu’une propriété privée ne soit pas chassée, d’en passer par le statut (d’ordre purement privé) de « refuge » ou de « sanctuaire » de telle ou telle association environnementale ou anti-chasse, bien que celles-ci tirent souvent profit de la méconnaissance fréquente de la législation à des fins promotionnelles. La démarche est triviale dans le cas commun, puisqu’elle consiste simplement à ne pas y accorder le droit de chasse. Elle est de droit dans le cas particulier des ACCA, même si elle peut, certes, être frustrante en raison du délai qui peut intervenir avant l’application effective du retrait du territoire de chasse communal. Délai qui, il faut le rappeler, a été jugé légitime par la Cour européenne des droits de l’Homme en 2011, dans un arrêt rendu en réponse notamment à Aspas Nature[16]Affaire ASPAS et Lasgrezas c. France, Cour européenne des droits de l’Homme, 22 septembre 2011  :

La Cour constate que les délais de cinq et six ans prévus par la loi du 26 juillet 2000 visent essentiellement à assurer une certaine stabilité dans la détermination du périmètre des zones de chasse. Elle partage l’analyse du Gouvernement lorsque celui-ci fait valoir qu’un délai trop court pourrait nuire à l’action des ACCA. Ces associations sont en effet chargées de gérer le développement du gibier et de la faune sauvage et de veiller à la bonne organisation technique de la chasse. Pour être efficaces, leurs missions nécessitent donc une certaine prévisibilité dans le temps du territoire des zones de chasse. En outre, des modifications trop fréquentes du périmètre de ce territoire, au gré des oppositions formulées par les propriétaires, pourraient avoir des conséquences néfastes en termes de sécurité pour les chasseurs et les tiers.

[…]

Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la marge d’appréciation dont l’Etat jouit en pareille matière, la Cour estime que l’ingérence dans le droit au respect des biens de la seconde requérante a ménagé un « juste équilibre » entre l’intérêt général et ses intérêts particuliers

Notes & références

Notes & références
1, 10 Interdire la chasse chez soi, ASPAS
2 Comment faire interdire la chasse sur sa propriété ?, positivr.fr, 21 avril 2021
3 Interdire la chasse sur son terrain est possible ! Voici comment faire, consoGlobe, 25 Mai 2022
4 Notons que la LPO, quant à elle, est plus claire sur ce point que ses relais médiatiques, dans sa propre page sur la question
5 Article L422-1 du Code de l’environnement, Légifrance
6 Article R428-1 du Code de l’environnement, Légifrance
7 Article L425-5-1 du Code de l’environnement, Légifrance
8 Décision n° 2021-964 QPC du 20 janvier 2022, Conseil constitutionnel
9 Article L427-6 du Code de l’environnement, Légifrance
11 Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l’organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées (version initiale), Légifrance
12 Affaire Chassagnou et autres c. France, Cour européenne des droits de l’homme, 29 avril 1999
13 Voir cette excellente mise au point sur l’épineuse question du droit de chasser ou de tirer à proximité des habitations : Chasse et distance avec les habitations, quelles règles ?, Le Chasseur français, 13 novembre 2021
14 Article L422-10 et Article L424-3 du Code de l’environnement, Légifrance
15 Article L422-15 du Code de l’environnement
16 Affaire ASPAS et Lasgrezas c. France, Cour européenne des droits de l’Homme, 22 septembre 2011

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